Dans un arrêt du 14 février 2019, la Cour constitutionnelle a profondément restreint l'autorité de la chose jugée en matière pénale. Désormais, un prévenu définitivement condamné qui a pu librement se défendre devant un juge pénal pourra, dans un procès civil ultérieur, bénéficier de la preuve de son innocence fournie par une autre partie qui n'a pas été impliquée dans la procédure pénale. Cela élargit largement la tendance de la Cour de cassation à relativiser l'autorité de la chose jugée en matière pénale sous l'impulsion des droits de la défense.
L'autorité de la chose jugée en matière pénal par rapport au juge civil
L'autorité de la chose jugée par rapport au juge civil signifie que le juge civil, lorsqu'il apprécie une action portée devant lui, est lié par ce que le juge pénal belge a décidé par jugement définitif par rapport aux préventions mises à charges du prévenu. L'autorité de chose jugée a été traditionnellement reconnue comme un principe général de droit visant à assurer l'unité de la jurisprudence: deux décisions relatives à un même litige ne peuvent se contredire. Le choix d'accorder la priorité aux jugements pénaux est justifié par le caractère d'ordre public du droit pénal.
Par exemple, s'il avait été condamné pénalement pour conduite sans assurances, le défendeur ne pouvait plus prétendre, dans une procédure civile ultérieure, qu'il était effectivement assuré.
Le caractère erga omnes de l'autorité de la chose jugée relativisé par la Cour de cassation
Classiquement, il a été décidé que l'autorité de chose jugée valait erga omnes. Puisque l'action publique est menée au nom et dans l'intérêt de la communauté, la décision sur l'action publique devrait s'imposer à tout un chacun en tant que présomption irréfragable, même à ceux qui n'étaient pas parties à la procédure pénale.
Toutefois, la Cour de cassation a progressivement abandonné ce caractère erga omnes sous l'impulsion des droits de la défense (art. 6, §1 CEDH). Le célèbre arrêt Stappers du 15 février 1991 est le premier à avoir érodé le caractère erga omnes. La Cour a décidé qu'un tiers qui n'était pas partie à la procédure pénale peut, dans une procédure civile ultérieure, remettre en question une question de fait réglée par le juge pénal, dans la mesure où ses droits de la défense sont menacés. Des arrêts de la Cour de cassation du 2 octobre 1997, du 24 juin 2002 et du 23 septembre 2004 ont confirmé cette exception.
Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'autorité de la chose jugée en matière pénale n'empêche pas une partie à un procès civil ultérieur d'avoir la possibilité de contester les informations issues de la procédure pénale dans la mesure où elle n'était pas partie à la procédure pénale ou n'a pas pu faire valoir librement ses intérêts. Cela a été considéré comme une relativisation du caractère erga omnes de l'autorité de chose jugée qui existait auparavant.
Par exemple, bien que le prévenu ait été acquitté pour incendie criminel, l'assureur – qui n'était pas partie à la procédure pénale – devrait quand même avoir la possibilité de prouver que l'assuré a causé l'incendie intentionnellement dans une procédure civile ultérieure dans laquelle il est appelé à verser une indemnité pour les dommages causés par le feu.
Une distinction a donc été faite: l'autorité de chose jugée a été relativisée pour les tiers dans la procédure pénale (comme la victime qui ne s'est pas manifestée lors de la procédure pénale ou l'assureur ou la partie civilement responsable du prévenu qui n'était pas partie à la procédure pénale), là où l'autorité de chose jugée est restée absolue pour les parties qui étaient libres de présenter leurs moyens de défense devant le juge pénal.
La Cour constitutionnelle fait un (grand) pas plus loin
Dans son arrêt du 14 février 2019 (nr. 24/2019), la Cour constitutionnelle a fait un (grand) pas plus loin dans la relativisation de l'autorité de chose jugée. La Cour a décidé que l'autorité de la chose jugée n'était pas non plus absolue à l'égard du condamné qui avait pu librement faire valoir ses moyens de défense devant le juge pénal. Bien que le prévenu définitivement condamné ait pu librement défendre ses intérêts devant le juge pénal, il devrait, selon la Cour constitutionnelle, toujours bénéficier de la preuve de son innocence si celle-ci est fournie par une autre partie qui n'était pas partie à la procédure pénale.
Pour la première fois, il a ainsi été jugé que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'impose plus comme une présomption irréfragable, même à l'égard des parties qui ont pu faire valoir librement leurs moyens de défense devant le juge pénal.
La Cour constitutionnelle a jugé qu'il est cohérent d'étendre les nuances de l'autorité de la chose jugée en matière pénale à toutes les parties à la procédure devant le juge civil, y compris le défendeur qui a déjà pu faire valoir librement ses moyens de défense devant le juge pénal. Selon la Cour constitutionnelle, en juger autrement serait contraire au principe d'égalité et au droit à un procès équitable de l'accusé impliqué dans la même procédure civile.
Si un « tiers à la procédure pénale » fournit des éléments de preuve qui réfutent les éléments issus de la procédure pénale, les parties à la procédure pénale qui ont pu librement faire valoir leurs intérêts devraient également pouvoir en bénéficier.
Supposons, par exemple, qu'une personne soit condamnée pour homicide involontaire. Dans un litige civil subséquent, l'assureur intervient et prouve l'absence de tout lien de causalité entre le décès de la victime et les actes de l'accusé. En appliquant les enseignements tirés de l'arrêt susmentionné, l'accusé doit pouvoir bénéficier de la preuve fournie par l'assureur. Par conséquent, l'accusé, qui avait été condamné définitivement, ne pourra plus être condamné à indemniser la victime puisqu'il pourra s'appuyer sur les preuves à décharge fournies par le « tiers à la procédure pénale ».
En résumé, les éventuelles restrictions à l'autorité de la chose jugée augmentent largement avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 février 2019.