En principe (sauf stipulation contractuelle contraire), une sentence arbitrale ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais un recours en annulation est possible.
Dans les situations où une renonciation préalable à un recours en annulation d’une sentence arbitrale est possible en vertu du droit belge, celle-ci doit être exprimée par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur.
Pour déterminer si une renonciation à un recours en annulation d’une sentence arbitrale est envisageable en droit belge, il convient de distinguer selon que la renonciation intervient avant ou après la sentence arbitrale.
Avant une sentence arbitrale, les parties ne peuvent pas valablement renoncer à un recours en annulation dans les situations où l’une d’elles :
- est une personne physique de nationalité belge, ou à son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, ou
- est une personne morale (telle qu’une société) ayant son siège, son principal établissement ou une succursale en Belgique (art. 1718 du Code judiciaire).
Cette règle vise à protéger les parties ayant un lien avec la Belgique contre la privation des garanties juridiques inhérentes à la procédure d’annulation des sentences arbitrales.
Cette règle est d’ordre public.
Dans lesdites situations, une renonciation préalable au recours en annulation est donc interdite. Cela reste vrai, que le droit matériel en litige entre les parties soit ou non d’ordre public, selon un récent arrêt de cassation du 8 novembre 2024.
Une fois qu’une sentence arbitrale a été rendue, les parties peuvent, en droit belge, en principe dans toutes les situations, accepter la sentence arbitrale et renoncer au recours en annulation. Toutefois, si le droit matériel dans le cadre du litige touche à l’ordre public, un recours en annulation restera possible malgré cette renonciation, selon le même arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2024. Par conséquent, dans le cas d’une renonciation postérieure à une sentence arbitrale, il est crucial de déterminer si le droit matériel en question relève ou non de l’ordre public.